Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
353. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  n’avise pas le ministre d’un changement aux renseignements et aux documents transmis dans le cadre d’une déclaration de conformité conformément à l’article 42, dans le délai qui y est prescrit;
2°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 55, le premier alinéa de l’article 111, le deuxième alinéa de l’article 252, l’article 254, le paragraphe 2 de l’article 260, l’article 262, l’article 264, l’article 266 ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 270;
3°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité exemptée en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 75, le deuxième alinéa de l’article 210, le deuxième alinéa de l’article 212, le deuxième alinéa de l’article 277 ou le deuxième alinéa de l’article 287;
4°  fait défaut de transmettre ou d’obtenir une attestation ou un rapport d’un professionnel en contravention avec l’article 131, le deuxième alinéa de l’article 143, le deuxième alinéa de l’article 145, le deuxième alinéa de l’article 151, le deuxième alinéa de l’article 175, le premier alinéa de l’article 176, le troisième alinéa de l’article 206, le deuxième alinéa de l’article 253 ou le deuxième alinéa de l’article 305;
5°  fait défaut de confier la surveillance des travaux à un ingénieur en contravention avec le premier alinéa de l’article 175;
6°  fait défaut de respecter les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 176 ou à l’article 178, 179 ou 219.
D. 871-2020, a. 353; D. 1461-2022, a. 57.
353. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  n’avise pas le ministre d’un changement aux renseignements et aux documents transmis dans le cadre d’une déclaration de conformité conformément à l’article 42;
2°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 55, l’article 89, 90, 111, 128 ou 129, le deuxième alinéa de l’article 135, le deuxième alinéa de l’article 153 ou avec l’article 157, 254, 260, 262, 264, 266 ou 270;
3°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité exemptée en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 75, l’article 93, 208, 210 ou 212 ou avec le deuxième alinéa de l’article 287;
4°  fait défaut de transmettre ou d’obtenir une attestation ou un rapport d’un professionnel en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 143, le deuxième alinéa de l’article 145, le deuxième alinéa de l’article 151, le deuxième alinéa de l’article 175, le premier alinéa de l’article 176, le troisième alinéa de l’article 206, le deuxième alinéa de l’article 253 ou le deuxième alinéa de l’article 305;
5°  fait défaut de confier la surveillance des travaux à un ingénieur en contravention avec le premier alinéa de l’article 175;
6°  fait défaut de respecter les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 176 ou à l’article 178, 179 ou 219.
D. 871-2020, a. 353.
En vig.: 2020-12-31
353. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  n’avise pas le ministre d’un changement aux renseignements et aux documents transmis dans le cadre d’une déclaration de conformité conformément à l’article 42;
2°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 55, l’article 89, 90, 111, 128 ou 129, le deuxième alinéa de l’article 135, le deuxième alinéa de l’article 153 ou avec l’article 157, 254, 260, 262, 264, 266 ou 270;
3°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité exemptée en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 75, l’article 93, 208, 210 ou 212 ou avec le deuxième alinéa de l’article 287;
4°  fait défaut de transmettre ou d’obtenir une attestation ou un rapport d’un professionnel en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 143, le deuxième alinéa de l’article 145, le deuxième alinéa de l’article 151, le deuxième alinéa de l’article 175, le premier alinéa de l’article 176, le troisième alinéa de l’article 206, le deuxième alinéa de l’article 253 ou le deuxième alinéa de l’article 305;
5°  fait défaut de confier la surveillance des travaux à un ingénieur en contravention avec le premier alinéa de l’article 175;
6°  fait défaut de respecter les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 176 ou à l’article 178, 179 ou 219.
D. 871-2020, a. 353.